Article 12 - Other fermented beverage excise rates
Art. 12 .§ 1er. Les autres boissons fermentées, mises à la consommation dans le pays, sont soumises à un droit d'accise et à un droit d'accise spécial fixés comme suit par hectolitre de produit fini : - boissons non mousseuses : droit d'accise : (0 EUR); En vigueur : 01-01-2002> [ 6 droit d'accise spécial : 74,9086 EUR] 6 ; - boissons mousseuses : droit d'accise : (0 EUR); En vigueur : 01-01-2002> [ 6 droit d'accise spécial : 256,3223 EUR] 6 . § 2. [ 2 Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.] 2 § 3. Un taux d'accise de (0 EUR) et [ 6 un taux d'accise spéciale de 23,9119 EUR] 6 sont appliqués à tout type d'autres boissons fermentées mousseuses ou non dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 8,5 % vol. En vigueur : 01-01-2002> ---------- ( 2 ) 2013-06-17/06 , art. 71, 010; En vigueur : 08-07-2013> ( 4 ) 2014-12-19/07 , art. 83, 012; En vigueur : 01-01-2015> ( 5 ) 2015-10-26/01 , art. 3, 013; En vigueur : 01-11-2015> ( 6 ) 2016-06-27/02 , art. 8, 015; En vigueur : 01-11-2015>